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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
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INSCRIPTION DE FAUX INTELLECTUEL EN PRINCIPAL.
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Contre différents arrêts rendus
par la cour d’appel de Toulouse.
En matière civile sur le fondement de l’article 457 du ncpc
Acte est
déposé au greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse compétence exclusive
en cette matière ( art. 286 et 306 du NCPC.).
Que ces actes
ont déjà été déjà consommés et portant griefs a ses victimes.
Faits réprimés
par les articles 441-1 à 441-4 du code pénal.
Faits réprimés par les articles 432-1 et 432-2 du code pénal
*
* *
Inscription de faux a la demande de :
Monsieur LABORIE André N° 2 rue
de la Forge 31650 Saint Orens (transfert courrier).
·
PS : « Actuellement le courrier est
transféré automatiquement suite à la violation du domicile en date du 27 mars
2008 » domicile actuellement occupé par un tiers (Monsieur TEULE Laurent
et autres sans droit ni titre régulier).
Et dans les intérêts de la communauté légale.
·
A
domicile élu de la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue tripière à Toulouse.
Et contre des décisions judiciaires rendues par ses
présidents et conseillers:
·
Monsieur
MILHET.
·
Monsieur COLENO.
·
M.M
FOURNIEL.
·
Madame DREUILHE.
·
Monsieur
ESTEBE.
·
Monsieur
LAGRIFFOUL.
·
Madame
POQUE.
·
Madame
MOULIS.
·
M.M. TAMALET.
·
Madame
MF. TREMOUREUX.
·
Madame D.FORCADE.
·
Madame
S.TRUCHE.
PREAMBULE.
Qu’au vu du courrier du 8 juin
2011 envoyé en lettre recommandée LAR .N°
Qu’au vu du courrier du 27 décembre 2011 « aussi resté sans réponse » ; ( En rappel de celui du 8 juin 2011 ), envoyé aussi en lettre recommandée LAR .N° 1A 066 016 1992 4 et toujours adressé à Monsieur Dominique VONAU Premier Président de la Cour d’Appel de Toulouse.
Qu’au vu de l’urgence et de la bonne foi de Monsieur LABORIE André en
ses différentes requêtes pour qu’il soit statué en fait et en droit sur la
vraie situation juridique dans divers dossiers.
Qu’au vu de l’escroquerie aux arrêts rendus par faux intellectuels.
Qu’au vu de ces demandes restées encore à ce jour sans une réponse. «
Ci-joint les deux courriers ».
L’inscription de faux
intellectuels est de droit « doit être enregistré » pour qu’il soit
fait application de la loi contre les auteurs et complices.
L’inscription de faux
intellectuels est de droit « doit être enregistré » pour que l’acte
soit anéanti en son exécution, n’ayant plus de valeur probante d’un acte
authentique.
PLAN.
I / Les différentes procédures dont décisions :
(
Page 3 ).
II / La gravité de telles décisions rendues et de
la répression par la loi. ( Page 4
).
III / La déontologie des magistrats. ( Page 6
).
IV / Les raisons pour lesquelles les magistrats
de la cour ont-ils agi ainsi. ( Page 6
).
V / Motivation du faux intellectuel dans chacun des arrêts et concernant la
« première procédure devant la cour »: Action en résolution
« Appel » jugement d’adjudication. (
Page 9
).
VI / Motivation du faux intellectuel dans chacun des arrêts et concernant
la « deuxième procédure devant
la cour » : Appel d’une ordonnance d’expulsion rendue le 1er
juin 2007. ( Page 22
).
VII / Sur
les préjudices qui se sont aggravés et causés à Monsieur et Madame LABORIE.
( Page 40
)
VIII / En conclusions. ( Page 42
).
IX / Bordereau
de pièces. (
Page 43
).
I / I Première procédure devant la cour.
Action en résolution d’un jugement
d’adjudication rendu par la fraude.
Contre la Commerzbank et D’ARAUJO épouse BABILE
Suzette.
Procédure de saisie immobilière sous l’ancien
régime.
Arrêt du 21 mai
2007 N° 170 N° RG : 07/00984b rendu par Monsieur MILHET. COLENO
; FOURNIEL. ( Page
115 à 117 )
Arrêt rendu
le 8 juin 2009 « recours en révision arrêt du 21 mai 2007 »
rendu par MILHET;
COLENO ; FOURNIEL. ( Page
374 à 377 )
Arrêt du 16 novembre
2009 N° 496 / N° RG 09/03257 et 09/03274 rendu par MILHET;
COLENO ; FOURNIEL. ( Page
388 à 390 )
Arrêt du 10 mai 2011 N°
566 rendu par MF TREMOUREUX ; D.FORCADE ; S.TRUCHE.
( Page
417 à 420 )
* * *
II / Deuxième procédure
devant la cour.
Appel d’une ordonnance
d’expulsion du 1er juin 2007.
Contre Madame d’ARAUJO
épouse BABILE
Un arrêt principal
du 9 décembre 2008 N° 552 N° RG 07/03122 rendu par DREUILHE ; POQUE ; ESTEBE. ( Page
465 à 470 )
En son accessoire
arrêt du 17 mars 2009 N° 185 N° RG 08/06582 rendu par DREUILHE ; POQUE ; ESTEBE. (
Page 557 à 560 )
En son accessoire
arrêt du 12 janvier 2010 N° 20 N° RG 09/01724 ; 09/1725 ; 09/2051
rendu par LAGRIFFOUL
; POQUE ; MOULIS
. ( Page
565 à 571)
En son arrêt du 10 mai 2011 N°
549 N° RG 10/00439 rendu par MF TREMOUREUX ; D.FORCADE ; S.TRUCHE. ( Page
589 à 593 )
II / Sur les textes et la répression concernant le
faux intellectuel.
Que toutes ses décisions rendues sont constitutives de faux intellectuels
et pour les motifs qui seront développer ci-dessous.
Le faux intellectuel ne
comporte aucune falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune
intervention sur l'instrumentum. Il consiste pour le rédacteur de l'acte
authentique, qui est nécessairement un officier public, à
énoncer des faits ou à rapporter des déclarations inexactes.
Les actes authentiques
: Actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier de l'état civil, du juge,
du greffier.
Art. 457.du NCPC - Le jugement a la force
probante d'un acte authentique.
Les mentions portées par le juge dans sa décision au
sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a
donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950
: D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P.
Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire, CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n°
043760).
Art. 457 ncpc 2012 : Le jugement a la force probante d'un acte authentique, sous réserve des dispositions de l'article 459.
1. Un jugement ne fait foi
jusqu'à inscription de faux que des faits que le juge y a énoncés comme les
ayant accomplis lui-même ou comme ayant eu lieu en sa présence. Com. 16 juill.
1980: Bull. civ. IV, n° 298. – Rappr. Cass., ord., 11 janv. 1979: Gaz. Pal.
1979. 1. 225, note Ancel.
2. Font foi
jusqu'à inscription de faux les mentions relatives à la présence des parties à
l'audience. Soc. 24 févr. 1983: Bull. civ. V, n° 117.... Aux déclarations
qu'elles ont faites devant le juge. Com. 31 mars 1981: Bull. civ. IV, n° 167
11 févr. 2004: Bull. civ. IV, n° 26; D. 2004. AJ 805 ; JCP
2004. IV. 1700; Defrénois 2004. 724, obs. Théry; Procédures 2004. Comm. 95,
note Perrot; Bull. Joly 2004. 647, note Scholer.... Au défaut de production
d'une pièce. Civ. 1re, 7 févr. 1990: Bull. civ. I, n° 35.... Au pouvoir
dont était porteur le gérant d'une société. Soc. 3 déc. 1987: JCP 1988.
IV. 52.... Au déroulement des débats et au respect de la contradiction. Soc.
26 janv. 1989: JCP 1989. IV. 111.... A la participation aux débats et au
délibéré du magistrat qui a prononcé le jugement. Soc. 20 mars 1990: Bull.
civ. V, n° 127; D. 1990. Somm. 342, obs. Julien .
3.
L'authenticité conférée aux déclarations des parties ne s'attache qu'à une
narration littérale ou brute que fait le juge et ne s'étend pas à leur
interprétation, à leur reformulation ou à leur portée, éléments qui ressortent
du pouvoir d'appréciation du juge. Versailles, 9 juill. 1992: D. 1992. IR
227 .
4. Un jugement non
avenu ne peut avoir aucune valeur probatoire. Civ. 1re, 28 janv. 1997:
Bull. civ. I, n° 34; Gaz. Pal. 1998. 2. 794, note du Rusquec.
Que ces voies de faits effectués par des personnes dépositaires de
l’autorité publique ci-dessus ou chargée d'une mission de service public
agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission sont réprimées par
les articles 441-1 à 441-4 du code pénal.
Art.
441-4 du code pénal : Le faux commis dans
une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par
l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 €
d'amende.
L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède
est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque
le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans
l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
D’autant plus que les préjudices
causés à Monsieur et Madame LABORIE sont très importants, la répression doit s’appliquer
immédiatement.
D’avoir pris des mesures à faire échec à l’exécution
de la loi à la saisine du juge de l’exécution, faits réprimés par les articles
432-1 et 432-2 du code pénal.
Que Monsieur LABORIE
André toujours de bonne foi dans les procédures judiciaires ouvertes, a mis
tous les moyens de droit pour éviter d’inscrire en faux intellectuels ces
différentes décisions, par différentes requêtes régulièrement déposées sur le
fondement de l’article 461 du ncpc.
Au vu des obstacles à
les régulariser et des préjudices causés.
A ce jour Monsieur
LABORIE André est contraint de faire sanctionner de tels agissements en
saisissant les hautes autorités judiciaires contre ces auteurs et pour une
bonne administration de la justice à fin
que cesse ce trouble à l’ordre public, portant préjudices sur la crédibilité de
notre institution judiciaire.
III / La déontologie des
magistrats.
Sanction du C.S.M : Décision S 79
Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme
conseil de discipline des magistrats du siège
MAGISTRAT -
Devoirs fondamentaux - Devoir de neutralité - Manquement - Applications
diverses - Intervention de nature à donner l'apparence d'un manquement à la
neutralité
Il incombe à tout juge d'observer une réserve rigoureuse
et d'éviter tout comportement de nature à entraîner le risque que son
impartialité soit mise en doute et qu'il puisse, de ce fait, être porté
atteinte à l'autorité de l'institution judiciaire ; un magistrat est tenu de se
déporter dès lors qu'il entretient ou a entretenu des relations suivies avec
une des parties au litige dont il est saisi.
Le magistrat qui, ayant l'obligation morale de se
déporter et d'éviter toute intervention de nature à donner l'apparence d'un
manquement à la neutralité et à l'impartialité, ne le fait pas, faillit aux
devoirs auxquels tout juge est tenu de se conformer dans sa démarche et dans
son action.
MAGISTRAT
- Devoirs fondamentaux - Devoir de maintenir la confiance du justiciable
envers l'institution judiciaire - Manquement - Applications diverses -
Intervention de nature à donner l'apparence d'un manquement du magistrat à la
neutralité et à l'impartialité
Manque aux devoirs de délicatesse et de loyauté auxquels
est tenu tout juge, et omet de se conduire comme un digne et loyal magistrat,
le juge qui, en ne se déportant pas dans des affaires où il a l'obligation
morale de ne pas siéger, se départit de la réserve rigoureuse à laquelle il est
tenu, s'exposant ainsi à ce que son impartialité et sa neutralité soient mises
en cause et portant, de ce fait, atteinte à l'autorité de l'institution
judiciaire.
Textes appliqués : Ordonnance n° 58-1270 du
22 décembre 1958, articles
43 à 58 ; loi organique n° 94-100 du 5 février 1994, articles
18, 19
; décret n° 94-199 du 9 mars 1994, articles
40 à 44.
Qu’en conclusions : Au vu de leurs fonctions de Magistrats et ne pouvant méconnaître les règles de droit qui s’imposent, ils sont responsables des faits reprochés réprimés de peines criminelles
IV / Pour quelles raisons les magistrats de la cour
d’appel ont-ils agi ainsi.
Rappel de la
procédure synthétisée.
Il existe une grave procédure à l’encontre de Monsieur LABORIE André « ce dernier victime ainsi que Madame LABORIE Suzette et sa famille », procédure faite en complot de magistrats, Avocats, devant la juridiction toulousaine, soit une détention arbitraire préméditée du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, dans le seul but d’exclure Monsieur LABORIE André devant la chambre des criées et dans d’autres procédures.
Agissements auto-forgés de détention arbitraire pour priver Monsieur LABORIE de tous ses moyens de défense, soit de ses propres moyens et du droit de défense à l’obtention d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle, Monsieur LABORIE andré déjà démuni préalablement par les mêmes personnes de ses moyens financiers.
Que ces magistrats, avocats agissant en complot et en bande organisée comme il va l’être démontré, profitant de cette situation. « Absence de moyens de défense ».
Qu’au cours de cette détention arbitraire, par faux et usage de faux intellectuels, ils ont procédé à une procédure de saisie immobilière sur de faux éléments pour nous spolier en violation de toutes les règles de droit notre propriété toujours située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Qu’au cours de cette détention arbitraire, par faux et usages de faux intellectuels, ils ont procédé par corruption active et passive devant le juge de l’exécution du tribunal d’instance de Toulouse à obtenir une ordonnance d’expulsion dans la même configuration que le jugement de subrogation et sans respecter les règles de droit postérieures au jugement d’adjudication rendu par la fraude le 21 décembre 2006.
Qu’au
cours de cette détention arbitraire, par faux et usage de faux, alors que
Monsieur et Madame LABORIE avaient retrouvé leur propriété par une action en
résolution du jugement d’adjudication , l’adjudicataire par son conseil et sous
le couvert de certains magistrats, par faux et usage de faux ont vendu la
propriété de Monsieur et Madame LABORIE devant Maître CHARRAS Notaire à Toulouse,
ce dernier neveu de Madame Danièle CHARRAS vice procureur de la République de
Toulouse avec laquelle Monsieur LABORIE avait un lourd contentieux, celle-ci traduite devant le tribunal
correctionnel en 2004 pour des fait très graves réprimés par les articles
432-1 et 432-2 du code pénal.
Que c’est dans cette configuration ou Monsieur LABORIE André a sa sortie de prison soit le 14 septembre 2007, revendiquait sa détention arbitraire et sa propriété pour les intérêts de la communauté ainsi que la procédure d’expulsion mise en place par les divers harcèlements d’huissiers agissant sous le couvert du parquet de Toulouse et de la Préfecture de la Haute Garonne, cette dernière agissant par faux et usages de faux à la demande de la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAU à ordonner sous le contrôle du parquet l’autorisation de la force publique à expulser Monsieur et Madame LABORIE le 27 mars 2008, violant de ce fait leur domicile et le vol de tous les meubles et objets meublant celui ci.
Le but recherché était d’anéantir, de mettre à terre Monsieur LABORIE André pour qu’il ne puisse plus agir en justice et revendiquer ce crime prémédité mis en place en bande organisée.
Que Monsieur LABORIE André n’a pu rien faire, Monsieur et Madame LABORIE ont été harcelés le 27 mars 2008 par une dizaine de gendarmes, ils étaient prêt à me menotter si une quelconque rébellion.
Le pillage de notre propriété, de notre domicile située au N° 2 rue de la forge 31650 s’est effectué sur trois journées sans notre consentement à partir du 27 mars 2008.
Toutes ces voies de faits sous le contrôle du parquet de Toulouse qui s’est refusé encore à ce jour de faire cesser ces différents troubles à l’ordre public, cautionnant par son silence de telles voies de faits.
Qu’au vu de ces voies de faits, des mesures provisoires ont été demandées en référé devant le T.G.I de Toulouse.
Que devant le T.G.I, pour couvrir de telles voies de faits, des ordonnances ont été rendues dans le seul but de faire obstacle aux procédures, annulant purement et simplement les assignations introductives d’instance et pour soit disant d’un préjudice qui serait causé aux parties défenderesses de ne pouvoir signifier des actes à notre propriété, notre domicile qui venait d’être violé le 27 mars 2008.
Que de telles ordonnances rendues ont fait l’objet toutes de significations à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Que l’escroquerie au jugement était bien caractérisée avec la corruption passive de Monsieur COUSTEAUX Gilbert qui ensuite a eu une promotion dans ses fonctions, promu à la cour d’appel de Toulouse.
D’autant plus que ces ordonnances ont été mises en exécution par des saisies attributions irrégulières sur le fond et la forme et dans le seul but d’enlever les moyens financiers restants à Madame LABORIE Suzette et sur des sommes déjà saisies à la base, sans avertir de cette situation frauduleuse à Monsieur LABORIE André, ce dernier concerné par les ordonnances communes, vivant séparément chacun de leur côté séparé de fait depuis 2001.
Que c’est dans ces conditions et sous le couvert de la cour d’appel, sortant des règles déontologiques des magistrats, que ces derniers ont agit de la même façon que devant le juge de l’exécution et pour couvrir le crime organisé presque parfait et à continuer à porter préjudices à Monsieur et Madame LABORIE dans le seul but de couvrir les différents actes malveillants effectué pendant cette détention arbitraire.
Et comme il va être justifié ci-dessous dans deux procédures distinctes
*
* *
V / I /
Motivation de l’inscription de faux intellectuel concernant l’arrêt du 21 mai
2007 N° 170 N° RG : 07/00984 Rendu par son président Monsieur MILHET.
Procédure
d’action en résolution d’un jugement d’adjudication obtenu par la fraude
d’une procédure de saisie immobilière.
Très
important : « constat d’huissier du 11 août 2011 ».
( Page N° …. ).
·
Qu’au vu des agissements de la cour d’appel qui se refuse de
statuer sur les conclusions et pièces
déposées, Monsieur LABORIE André a été contraint de faire constater par constat
d’huissier de justice en date du 11 août 2011 de l’existence de certaines
pièces permettant de démontrer la fraude de la procédure de saisie immobilière
ainsi que la propriété de Monsieur et Madame LABORIE toujours établie au N° 2
rue de la forge, bien que des actes de malveillances ont été effectués pendant
la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André.
Suivi d’une explication de la fraude par une
plainte du 30 décembre 2011 liée au constat d’huissier pour plus d’explication
Que cet arrêt du 21 mai
·
Que si la procédure de
saisie immobilière a été faite par la fraude, le jugement d’adjudication a été automatiquement rendu en conséquence
par la fraude.
Il est rappelé qu’au vu de l’arrêt du 16 mai
2006 rendu par la cour d’appel de Toulouse, que la société ATHENA banque
n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999 et que le commandement
du 5 septembre
Qu’en conséquence le commandement du 20 octobre 2003
servant de poursuite et délivré comme le précise le cahier des charges par les
mêmes sociétés dont Athéna banque et par le même pouvoir en matière de saisies est
nul et non avenue.
Que sa publication irrégulière de ce
commandement du 20 octobre 2003 délivré par une banque qui n’existait plus
depuis décembre 1999 et par une fausse identité d’AGF au RCS qui n’existait
plus depuis le 13 février 2003, ne peut ouvrir un quelconque droit pour
permettre à Maître FRANCES Elisabeth à saisir la chambre des criées.
Que la chambre des criées ne pouvant être saisie
que par une publication régulière d’un commandement régulier, ne pouvait être
saisie par Maître FRANCES Elisabeth d’autant plus que cette dernière agissant
sous le prétexte de la Commerzbank n’apportait aucune preuve d’un quelconque
titre de créances et après avoir respecté les règles de droit en la matière.
Que cette saisie immobilière est intervenue
pendant que Monsieur LABORIE André était incarcéré, sans aucun moyen de
défense, sans dossier, sans possibilité d’agir devant le tribunal, sans avocat
pour déposer un dire et surtout sans en être averti d’une procédure de
subrogation dont un jugement a été rendu le 29 juin 2006 par faux et usage de
faux.
Jugement
de subrogation rendu en violation de l’article 718 de l’acpc.
Qu’il est rappelé que Monsieur et Madame LABORIE
n’avaient aucun avocat, ils devaient être assignés devant la chambre des criées
à fin de saisir un avocat pour déposer un dire en contestation.
Griefs
causés par la violation volontaire de l’article 718 de l’acpc.
·
Monsieur
et Madame LABORIE n’ont pas été assignés devant le juge des criées.
·
Monsieur
et Madame LABORIE ont été privés de déposer ou faire déposer un dire par un
avocat.
·
Monsieur
et Madame LABORIE n’ont pu connaître les pièces apportées par la Commerzbank pour
que soit rendu à son profit un jugement
de subrogation en date du 29 juin 2006.
·
Monsieur
et Madame LABORIE n’ont pu vérifier les actes permettant la saisine de la
chambre des criées.
·
Soit
une rétention des pièces de la procédure.
·
Que
ce jugement de subrogation rendu le 29 juin 2009 constitue un incident de
saisie immobilière et que pour le mettre en exécution il fallait qu’il soit signifié
à Monsieur et Madame LABORIE sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc
et dans le délai de l’article 478 et indiquer les voies de recours sous peines
de nullité de la signification.
Art. 14 ncpc : Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Art. 15 ncpc : Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Art. 16 ncpc : (Décr. no 81-500 du 12 mai 1981) Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Soit une fraude caractérisée reprise dans l’assignation
introductive d’appel du 9 février 2007 effectué par Maître MALET avec les seuls
éléments dont il avait connaissance et suite à la rétention de toutes les
pièces de la procédure par Maître FRANCES Elisabeth l’instigatrice de la
procédure de subrogation et agissant pour les intérêts de la Commerzbank sans
en apporter la moindre preuve d’un quelconque pouvoir en la matière et comme
l’oblige son article 73 de l’acpc.
·
Monsieur
LABORIE André ne pouvant agir incarcéré, informé irrégulièrement dans les actes
délivrés, signification du jugement de subrogation du 29 juin 2006,
signification du jugement de renvoi du 26 octobre 2006
·
Madame
LABORIE Suzette ne pouvant agir non informée, aucune signification d’acte porté
à sa connaissance.
Violation
de l’article 108 du code civil.
·
Toute
notification faite à un époux, même séparé de corps doit être également être
adressé à son conjoint, sous peine de nullité.
Les seuls éléments que Monsieur LABORIE André a
pu apporter à Maître MALET par un écrit pendant son incarcération pour
lui demander de faire appel.
·
Que la Commerzbank ne
pouvait disposer un titre de créance au vu de l’arrêt N° 163 de la cour d’appel
de Toulouse rendu le 16 mars 1998 qui a annulé le prêt ainsi que la procédure
de saisie immobilière ayant autorité de force de chose jugée.
Même cause, même objet, même partie, ne peut, en
faisant valoir que les jugement du 5 septembre 1996 et du 13 mars 1997 n’ont
jamais été signifiés pour faire valoir un quelconque droit, violation des
article 502 et 503 du ncpc et violation de l’article 478 du ncpc.
Qu’il ne peut exister une quelconque créance.
Qu’au vu que la cour d’appel se refuse de
constater la fraude en ses actes de poursuites : soit le jugement de
subrogation, un constat d’huissier a été
effectué le 10 août 2011 justifiant de 33 pièces pertinentes relatant par
chronologie des actes à une fraude caractérisée du jugement de subrogation, ce
constat reconnaît aussi qu’il n’est pas mentionné un quelconque acte de
créances dans ce jugement de subrogation.
Que ces
actes mentionnés dans le jugement de subrogations sont faux, la partie adverse
a profité de l’absence des droits des défenses de Monsieur et Madame LABORIE.
·
Que sur ces preuves la
cour se devait de constater de la fraude caractérisée par l’absence de titre de
créances de la Commerzbank et pour ne pas avoir respecté la base des règles de
droit en ses articles 718 de l’acpc ; 14 ; 15 ; 16 du ncpc soit des
articles 6 et 6-1 de la CEDH, 718.
·
Et des griefs causés en
les droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE.
Soit en
ses termes : « Inscription de
faux en son arrêt du 21 mai 2007».
La cour :
·
A déclaré que l’appel du jugement d’adjudication rendu le 21
décembre 2006 était irrecevable.
Au
motif :
·
Que
le jugement d’adjudication a une nature spécifique en tant qu’il ne constitue
pas une décision judiciaire tranchant un litige mais se borne à la constatation
judiciaire d’une vente sur les conditions du cahier des charges et sur le prix
déterminé par la voie des enchères.
·
Que
le jugement d’adjudication ( qui est dépourvu de l’autorité de la chose jugée
en raison de son caractère gracieux et administratif est insusceptible de toute
voie de recours et peut simplement faire l’objet d’une action en nullité par
voie d’assignation devant le tribunal de grande instance.
·
Qu’il
sera également relevé qu’aucun dire n’avait été déposé par les époux LABORIE
avant l’adjudication.
Que cet
arrêt est un faux intellectuel :
Car en cas de fraude d’une procédure de saisie
immobilière dont jugement d’adjudication en a suivi, l’appel est recevable au
vu de l’article 750 de l’acpc qui précise en ses termes.
Code de procédure civile 2008 : « Valable
en 2007 »
Que cet arrêt du 21 mai 2007 est un faux intellectuel :
La procédure d’adjudication dont
jugement est forcément la suite de la purge de tout incident de procédure.
La fraude caractérisée en son rendu du jugement d’adjudication en violation de la procédure antérieure d’ordre public.
La cour ne peut prétendre que Monsieur et Madame LABORIE n’ont pas déposé un dire alors que ces derniers en ont été empêchés, par la situation ou se trouvé Monsieur LABORIE André, le refus de l’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat, l’absence de communication de la procédure à Madame LABORIE Suzette.
L’intention de la fraude est caractérisée : de la chambre des
criées en son jugement d’adjudication.
Monsieur LABORIE André avait saisi le juge de l’exécution par différentes lettre recommandées « soit la chambre des criées » pour l’informer de la difficulté rencontrée en l’absence de ses moyens de défense pour déposer un dire en contestation et sur la régularité de la procédure sur le fond et la forme, sur le refus du bâtonnier de nommer un avocat, sur le refus de l’aide juridictionnelle pour nommer ce dernier et différentes contestations sur la fausse argumentation dans les jugements du 29 juin 2006 et du 26 octobre 2006, rendu sans débat contradictoire, sans ête au préalable convoqué, irrégulièrement signifiés à Monsieur LABORIE André et non signifiés à Madame LABORIE Suzette et faisant l’objet d’un pourvoi en cassation en lui communiquant les preuves d’envoi des recommandés soit dans le cas d’espèce, l’application de l’article 2215 du code civil :
Article 2215 du code civil. L’adjudication ne peut se faire qu’après un jugement définitif en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.
Qu’en
conséquence :
·
L’arrêt du 21 mai 2007 N°
170 ° RG : 07/00984 constitue un faux intellectuel et n’a plus aucune
valeur probante d’un acte authentique.
V / II / Motivation
de l’inscription de faux intellectuel concernant l’arrêt rendu le 8 juin 2009 N° 287 N° RG 08/04839 « sur recours en
révision de l’arrêt du 21 mai 2007 » rendu par son président Monsieur
MILHET. COLENO ; FOURNIEL.
Qu’au vu de l’arrêt rendu le 21 mai 2007, rendu
par la fraude en ses écrits « soit
faux intellectuels » agissements pour seulement couvrir la procédure
qui s’est faite en violation de toutes les règles de droit et comme expliqué
dans l’assignation introductive en recours en révision de cet arrêt.
Procédure
en révision :
Pour rétention par la partie adverses de toutes
les pièces de la procédure ayant servi à l’obtention du jugement de
subrogation, du jugement de renvoi, soit du jugement d’adjudication.
Pièces retenues par la partie adverse au cours
de la procédure, n’ayant pu être apportées à la base fondamentale de l’arrêt du
21 mai 2007 pour justifier en complément de la fraude caractérisée.
Que les pièces ont été retenues par Maître
FRANCES Elisabeth dans le seul but de faire obstacle à la vérité pour obtenir
ces décisions rendues par escroquerie « soit fraude ».
Le premier élément permettant de demander le
recours en révision est l’inscription de faux du jugement de subrogation
enregistré au T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008 et dénoncé aux parties le 21
juillet et 30 juillet.
Que ce jugement de subrogation rendu le 29 juin
2006 au vu des éléments ci-dessus et repris dans l’assignation soit en fraude,
est l’édifice de la procédure de saisie irrégulière ayant amené à la fraude de
la délivrance du jugement d’adjudication en date du 21 décembre 2006.
Qu’au vu de la fraude du jugement d’adjudication
obtenu, l’arrêt du 21 mai 2007 est directement visé, la cour d’appel était
compétente pour statuer sur cette fraude au vu de l’article 750 de l’acpc et
d’une jurisprudence constante en cas de fraude.
·
Comment voulez vous
demander à l’auteur du crime qu’il efface celui-ci alors qu’il a été activement
l’auteur pour les raisons invoquées ci-dessus.
La cour
d’appel de Toulouse était de ce fait dans le cas de « fraude »
seulement compétente.
Que la motivation de ce recours en révision est
faite sur des éléments juridiques fondés sur des pièces qui n’ont jamais été
produites « rétention de pièces » par Maître FRANCES Elisabeth après
de multiples demandes raisons qu’une inscription de faux a été déposée,
enregistrée, dénoncée et consommée par ses conséquences.
Que le recours en révision a été introduit dans
les deux mois de cette inscription de faux soit assignation faite le 16
septembre 2008
·
En précisant que l’inscription de faux du jugement de
subrogation a été enregistrée au T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008 et dénoncé
aux parties le 21 juillet et 30 juillet.
Jurisprudence :
·
L’annulation du jugement
ayant servi de base aux poursuites de saisie a pour conséquence la nullité de
la procédure et du jugement d’adjudication. ( Cassation, 2ème civ, 3
mai 2001 : JCP G2001, IV, 2157).
Recours
en révision :
Art. 595 du ncpc : Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes:
1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie;
3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement;
4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
Jurisprudence
article 595 du ncpc :
_
_ 2. Le demandeur, sans faute de sa part, doit avoir été dans l'impossibilité de faire valoir la cause, avant que la décision ait acquis force de chose jugée. Civ. 2e, 21 mars 1979: D. 1979. IR. 482, obs. Julien; RTD civ. 1979. 674, obs. Perrot 17 mars 1983: Gaz. Pal. 1983. 2. Pan. 227, obs. Guinchard Paris , 14 sept. 2000: D. 2000. IR. 269. Comp.: Civ. 2e, 9 juill. 1986: Gaz. Pal. 1986. 2. Pan. 255 Versailles , 20 déc. 1988: D. 1989. Somm. 183, obs. Julien. ... Et c'est au demandeur qu'il appartient de faire la preuve de cette impossibilité. Civ. 2e, 10 mars 1988: Bull. civ. II, no 63.
_ A. FRAUDE.
_ 3. La cause prévue par l'art. 595 est la fraude et non le dol personnel. Civ. 2e, 21 juill. 1980: Bull. civ. II, no 190; Gaz. Pal. 1981. 1. 154, note Viatte; RTD civ. 1981. 456, obs. Perrot.
_ 4. Tromper le juge constitue une fraude. Il en est ainsi des mensonges. Douai , 23 juin 1976: Gaz. Pal. 1977. 1. 90. ... De la réticence. Soc. 29 avr. 1969: Bull. civ. V, no 282 (requête civile) Paris , 11 juin 1982: Gaz. Pal. 1982. 2. 562. ... Des manoeuvres. Civ. 2e, 16 juill. 1976: Bull. civ. II, no 245. ... De l'omission de toute mention relative à un enfant naturel dans une procédure de changement de régime matrimonial. Paris , 31 oct. 1996: D. 1997. 251, note Paire, et sur pourvoi, Civ. 1re, 5 janv. 1999: préc. note 1 ss. art. 594. Mais le silence observé par le mari sur sa vie sentimentale ne constitue pas une fraude susceptible d'entraîner la révision du jugement de divorce prononcé aux torts de son épouse. Civ. 2e, 24 janv. 1996: Procédures 1996. comm. 73, obs. Perrot.
_ 4 bis. Seul peut constituer un acte frauduleux le silence gardé par une partie sur des faits contestés par l'autre partie ou dont il lui est demandé de rendre compte (à l'exclusion du silence d'une partie sur des faits qui ne lui sont pas reprochés et sur lesquels aucune explication ne lui est demandée). Toulouse , 1er juill. 2003: Cah. jurispr. Aquitaine 2003, no 3, p. 628.
_
_ 6. La fraude suppose l'intention de tromper. Dijon , 6 avr. 1976: JCP 1977. II. 18648, note J. A.; RTD civ. 1977. 590, obs. Normand.
_ 7. La fraude doit avoir été décisive.
Civ. 2e, 17 mars 1983: Gaz. Pal. 1983. 2. Pan. 227.
_ 8. Les juges du fond apprécient souverainement la fraude. Civ. 2e, 21 juill. 1980: Bull. civ. II, no 190; Gaz. Pal. 1981. 1. 154, note Viatte Civ. 2e, 12 févr. 2004: Bull. civ. II, no 64; D. 2004. IR. 736; Rev. arb. 2004. 359, note Rivier; JCP 2004. I. 179, no 5, obs. Béguin; Gaz. Pal. 13-15 mars 2005, p. 23, obs. du Rusquec. Pour un exemple de fraude d'un époux demandeur en divorce, ayant caché, tout à la fois, à son épouse l'existence de la procédure diligentée à son encontre et au tribunal l'adresse à laquelle celle-ci pouvait être jointe pour les besoins de l'instance, V. TGI Paris , 23 mars 2004: AJ fam. 2004. 456, obs. David.
_ B. RÉTENTION DE PIÈCES.
_ 9. La pièce doit avoir été volontairement
retenue par la partie gagnante. Civ. 2e, 28 avr. 1980: Bull. civ. II, no 93 3
juill. 1985: Bull. civ. II, no 135; D. 1986. IR. 228, obs.
Julien; Gaz. Pal. 1986. 1. Somm. 91, obs. Guinchard et Moussa. ... Ou par un tiers à condition que la
partie gagnante ait été complice. Civ. 2e, 3 févr. 1982: Gaz. Pal. 1982. 2. 620, note
Viatte. Sur le caractère
volontaire de la rétention, V. Paris ,
11 juin 1982: Gaz. Pal. 1982. 2. 562. Un testament recouvré postérieurement à
la décision dont la révision est poursuivie ne peut être considéré comme ayant
fait l'objet d'une rétention au sens de l'art. 595, dès lors qu'il n'est pas
allégué que cette pièce ait été volontairement retenue. Civ. 1re,
12 juill. 1994: Bull. civ. I,
no 254.
_ 10. La pièce doit être décisive, en ce
sens qu'il doit y avoir une forte probabilité que sa connaissance par le juge
aurait amené celui-ci à prendre une décision différente. Amiens , 2 juill. 1979: D. 1979. IR. 540; JCP
1980. IV. 232 Civ. 2e,
2 oct. 1985: JCP 1985. IV. 354.
_ C. FAUSSES PIÈCES.
_ 11. La fausse pièce doit avoir été
décisive. Soc. 10 déc. 1980: Gaz.
Pal. 1981. 1. Pan. 134.
_ 12. La reconnaissance de la fausseté s'entend par l'aveu de la partie qui en a fait usage. Civ. 3e, 13 déc. 1989: D. 1990. IR. 19.
_
_ 14. Le faux doit avoir été établi
préalablement au recours en révision et ne peut faire l'objet d'un incident de
faux devant le juge de la révision. Civ. 1re, 28 mai 1980: Bull. civ. I, no 161 Civ. 2e, 17
févr. 1983: Bull. civ. II, no 41.
Observations:
Article 595 alinéa 1 :
Que la décision du 21 mars
Soit alinéa 2 :
Qu’au
vu de la rétention des pièces par Maître FRANCES Elisabeth :
·
Assignation
incidente devant la chambre des criées sur le fondement de l’article 718 de
l’acpc.
·
Titre
de créance de la Commerzbank.
·
Sommation
aux sociétés, CETELEM, PASS, ATHENA à être subrogée.
·
Dénonce
des sociétés CETELEM, PASS, ATHENA à autoriser la subrogation.
·
Le
cahier des charges signifié à Monsieur et Madame LABORIE et avec la preuve en
leur personne.
·
La
preuve de la non contestation du commandement du 20 octobre 2003 ayant servi de
base aux poursuites et alors que celui-ci a été contesté par assignation en
date du 30 octobre 2003, ce dernier délivré par la société Athéna banque et
reconnu en sa page deux du cahier des charges et non AGF an son RCS radié
depuis le 13 février 2003, précisant que ATHENA banque n’avait plus d’existence
juridique depuis 19 décembre 2009.
Monsieur LABORIE André a été dans
l’impossibilité d’apporter toutes preuves supplémentaires de fraude avant,
incarcéré du 14 février 2006 jusqu’au 14 septembre 2007 suivi d’une expulsion
et du vol de tous les meubles et objets le mettant dans l’impossibilité d’agir
en justice.
Que Madame LABORIE Suzette n’ayant pu être
averti de la procédure de subrogation et de la suite et comme le confirme les
actes de significations non portés à sa personne.
Soit alinéa 3 :
·
Inscription
de faux intellectuel du jugement de subrogation base fondamentale de la fraude
et suite à la rétention par Maître FRANCES des pièces de la procédure.
Soit
alinéa 4
Monsieur et Madame LABORIE dans ce contexte ci-dessus n'ont pu, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée sur l’arrêt du 21 mai 2007.
Et comme repris dans
l’assignation introductive d’instance en recours en révision et des conclusions
complémentaires pour son audience du 5 mai 2009.
Qu’en
conséquence :
Que la cour d’appel était bien saisie sur le
fondement de l’article 595 pour fraude et dans le délai des deux mois de
l’inscription de faux intellectuel du jugement de subrogation ayant influence
direct sur la fraude du jugement d’adjudication et la fraude de l’arrêt du 21
mai 2007 ou en cas de fraude comme le dit la jurisprudence et l’article 750 de
l’acpc, en cas d’appel du jugement d’adjudication le publication se doit
d’intervenir dans les deux mois de l’arrêt rendu sur l’action en résolution.
·
Que la cour ne peut donc nier de la possibilité de faire
appel du jugement d’adjudication.
Sommation
de communiquer :
Qu’en bien même que Monsieur LABORIE André fait
valoir ces écrits ci-dessus dans les intérêts de la communauté légale, il
apporte encore justificatif de cette fraude caractérisée en demandant à la
partie adverse une sommation de communiquer déposée le 26 novembre 2008 à la
cour d’appel de Toulouse.
·
Ci-joint sommation :
Confirmation
de la fraude par Maître FRANCES Elisabeth.
Agissement volontaire de Maître FRANCES
Elisabeth sous le couvert de la chambre des criées et sous le couvert de la
cour d’appel de Toulouse.
·
Les
pièces servant à la procédure dont sont victimes Monsieur et Madame LABORIE ont
bien été produites seulement le 6
janvier 2009.
Ci-joint
bordereau de pièces après sommation de communiquer du 26 novembre 2008.
·
Que ces pièces auraient
du être produites avant le jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006.
Que toutes ces pièces sont fausses, non valides
au vu de l’arrêt du 16 mars 1998 rendu par la cour d’appel de Toulouse annulant
le prêt et la procédure de saisie immobilière.
Que toutes ces pièces sont fausses, non valides
au vu de l’arrêt du 16 mai 2006 rendu par la cour d’appel de Toulouse,
reconnaissant l’inexistence de la société Athéna depuis décembre 1999 et
ordonnant en conséquence la nullité du commandement du 5 septembre 2003.
Que toutes ces pièces sont fausses, non valides
par la motivation et preuves apportées dans l’inscription de faux intellectuel
du jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006.
Que la prétendue créance qui ne peut exister
mais prétendue au 17 avril 2008 alors que si celle-ci était réelle aurait du
être produite avant le jugement de subrogation et après un débat
contradictoire. « Évaluée à la somme de 239.499,84 euros » alors que c’est Monsieur et Madame LABORIE
qui sont créditeur de la Commerzbank.
Escroquerie
parfaite car Maître FRANCES Elisabeth a détourné avec la complicité de Monsieur
CAVE Michel et pour cette banque Commerzbank alors que Monsieur et Madame
LABORIE sont toujours propriétaires et par faux et usages de faux comme nous le
verrons dans un dossier ci-dessous par un faux projet de distributions soit le
détournement de la somme de 271.451, 76
euros
·
Ci-joint attestation de
la SCP d’huissiers FERRAN : sommation interpellatrice à la CARPA le
20 septembre 2009 et pour des sommes détournées et distribuées en date du 19
janvier 2009 au vu d’une ordonnance d’homologation rendue en violation du
décret du 26 juillet 2006 et de son projet de distribution fondé sur ce même
décrets en violation des mesures transitoires en son application de l’article
168. « Flagrance de délit ».
Voir assignation introductive et conclusions
complémentaires pour son audience du 5 mai 2009.
Monsieur
LABORIE André n’invente rien, les pièces parlent toutes seules et confirmé en
son bordereau de pièce seulement le 6 janvier 2009 soit en sa page.
·
Attestation de la SCP d’avocat pièce N° 25 en sa page 59 du
bordereau justifiant que c’est en cet état que la Commerzbank a sollicité la
subrogation des poursuites en saisie immobilière.
Nouvelle
confirmation de la fraude par Maître FRANCES Elisabeth en utilisant le
commandement du 20 octobre 2003 nul.
·
Ci-joint mémoire en
défense de Maître JACOUPY Avocat à la cour de cassation indiquant que sa
cliente soit l’auteur de la publication du commandement du 20 octobre 2003, la
SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ, atteste que le commandement du 20 octobre 2003 était nul.
Qu’en
conséquence :
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse le
8 juin 2009 constitue un faux intellectuel en indiquant le refus du recours en
révision fondé sur les motifs
suivants :
·
Au vu du délai des deux
mois non respecté sur le fondement de l’article 596 de l’acpc.
Que la preuve du respect a été apportée dans
l’assignation introductive et dans les conclusions complémentaires déposées ces
dernières pour son audience du 5 mai 2009 avec toutes les pièces à l’appui.
Sur
l’intention volontaire de la cour en son même président et ses conseillers.
·
Agissements contraires à
la loi, pour se refuser de reconnaître la vraie situation juridique exposée par
Monsieur LABORIE André et y statuer sur cette fraude autant dans l’arrêt du 21
mai 2007 que dabs l’arrêt du 8 juin 2009.
Ce qui va être justifié de tels comportements
pour faire obstacle à l’exécution de la loi dans la procédure qui va suivre et
concernant d’autres dossiers.
De tels
faits étant réprimés par le code pénal en ses articles ci-dessous :
L’arrêt du
8 juin 2009 N° 287 N° RG 08/04839 inscrit en faux intellectuel n’a plus de
valeur probante.
Que dans une telle configuration de fraude
« soit irrecevabilité du recours en révision sur une argumentation
fausse dans le seul but de se refuser de statuer », une requête en
erreur matérielle, omission de statuer a été déposée à la cour le 26 juin 2009,
pour que soit statué conformément aux articles 461, 462 ; 463 ; 464
du ncpc.
Et sur les demandes fondamentales
introduites en son assignation introductive de recours en révision et conclusions et pièces
régulièrement déposées
·
Que les
demandes étant claires et précises.
V / III / Motivation
de l’inscription de faux intellectuel concernant l’arrêt rendu le 16 novembre 2009 N° 496 N° RG : 09/03257 et 09/03274 «
sur recours en révision de l’arrêt du 21 mai 2007 » rendu par son
président Monsieur MILHET. COLENO ; FOURNIEL.
Après réouverture des débats le 5 octobre 2009,
la cour s’est refusée encore une fois de statuer en son arrêt du 16 novembre
2009 en prétextant que l’omission est seulement alléguée mais non explicité
alors que les écrits de Monsieur LABORIE André sont très explicatifs demandant
de statuer sur la fraude de l’arrêt
principal du 21 mai 2007 et concernant la demande de nullité du jugement
d’adjudication obtenu le 21 décembre 2006 par la fraude d’une procédure de
saisie immobilière diligentée par Maître FRANCES Elisabeth pour sa soit disant
cliente la Commerzbank en violation de toutes les règles de droit et comme
ci-dessus expliqué et pièces produites.
La mauvaise fois de son président et la cour est
encore une fois caractérisée pour ne pas remettre en cause les précédentes
décisions rendue par faux intellectuels et à la demande des parties adverses,
tout en sachant que l’omission de statuer n’est pas recevable par un pourvoi en
cassation.
Raison pour laquelle que la cour se doit de
statuer sur le fondement des articles 461 ; 462 ; 46+3 ; 464 du
ncpc et que la raison commande au vu des précédentes décisions fausses,
altérées dans ses écritures.
Qu’en conséquence pour les mêmes raisons :
L’arrêt du
16 novembre 2009 N° 496 N° RG : 09/03257 et 09/03274 est constitutif de
faux intellectuel.
Que dans une telle configuration de fraude
« soit irrecevabilité encore une fois du recours en révision sur une
argumentation fausse dans le seul but de se refuser de statuer ».
Que la raison commande en tant que
justiciable : une requête en erreur matérielle, omission de statuer a été
déposée à la cour le 18 décembre 2009, pour que soit statué conformément aux
articles 461, 462 ; 463 ; 464 du ncpc.
Et sur les demandes fondamentales
introduites en son assignation introductive de recours en révision et conclusions et pièces
régulièrement déposées
·
Que les
demandes étant claires et précises.
V / IV / Motivation
de l’inscription de faux intellectuel concernant l’arrêt rendu le 10 mai 2011 N° 566 N° RG :
10/05477 « sur recours en révision de l’arrêt du 21 mai 2007 » rendu
par son président Madame TREMOULEUX ; et ses conseillers FORCADE et
TRUCHE.
La cour se refuse de statuer en son arrêt du 10
mai 2011 sur le fond du recours en révision de l’arrêt du 21 mai 2007 et pour
que soit annuler « pour fraude à la procédure de saisie immobilière »
le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 et pour les motifs déjà
relevés ci-dessus.
Qu’en conséquence dans une telle situation,
Monsieur LABORIE est contraint de soulever que cet arrêt est aussi constitutif
de faux intellectuel dans la seul but de ne remettre les précédentes décisions en
cause et cautionner de tels actes de forfaiture.
Que l’intention de la cour est identique que ci-dessus dans les
autres arrêts.
Qu’en conséquence au
vu de l’inscription de faux intellectuel sur ces différents arrêts :
·
Du 21 mai
2007, du 8 juin 2009 du 16 novembre 2009 et du 101 mai 2010.
Ces derniers n’ont plus aucune valeur
authentique et de valeur probante.
Faits réprimés par le code pénal en ses articles :
Art.
441-4 du code
pénal : Le faux commis dans une écriture publique ou
authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni
de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes
peines.
Les peines sont portées à quinze ans de
réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de
faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée
d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de
sa mission.
D’autant plus que les préjudices
causés à Monsieur et Madame LABORIE sont très importants, la répression doit s’appliquer
immédiatement.
D’avoir pris des mesures à faire échec à l’exécution
de la loi à la saisine du juge de l’exécution, faits réprimés par les articles
432-1 et 432-2 du code pénal.
*
**
VI / I /
Motivation de l’inscription de faux intellectuel concernant l’arrêt principal du
9 décembre 2008 N° 552 N° RG 07/03122.
Procédure
d’appel d’une ordonnance d’expulsion rendue loe 1er juin 2007
Rendu par son président DREUILHE ; POQUE ; ESTEBE.
Très
important : « constat d’huissier du 11 août 2011 ».
( Page
N° 69 ).
·
Qu’au vu des agissements de la cour d’appel qui se refuse de
statuer sur les conclusions et pièces
déposées, Monsieur LABORIE André a été contraint de faire constater par constat
d’huissier de justice en date du 11 août 2011 de l’existence de certaines pièces
permettant de démontrer la fraude de la procédure de saisie immobilière ainsi
que la propriété de Monsieur et Madame LABORIE toujours établie au N° 2 rue de
la forge, bien que des actes de malveillances ont été effectués pendant la
détention arbitraire de Monsieur LABORIE André.
Suivi d’une explication de la fraude par une
plainte du 30 décembre 2011 liée au constat d’huissier pour plus d’explication.
Un appel d’une
ordonnance d’expulsion rendue le 1 juin
Que dans les dernières conclusions déposées par Maître MALET soit le 5 septembre 2008 à la cour d’appel et pour l’audience de plaidoirie du 4 novembre 2008 Monsieur LABORIE André auteur des conclusions dans l’intérêt de la communauté légale soulevait :
La fraude de l’obtention de l’ordonnance d’expulsion est caractérisée, Monsieur et Madame LABORIE étaient toujours propriétaires par une action en résolution du jugement d’adjudication en date du 9 février 2007 bien avant même l’introduction de l’instance devant le tribunal d’instance soit le 20 mars 2007.
Jurisprudences que la cour a
volontairement méconnue.
Le procès verbal en sa pièce N° 23 constate un arrêt de la
cour de cassation du 19 juillet 1982 indiquant :
Cour de
Cassation : Com. 19.7.82 :
Résumé :
« une vente sur folle enchère produit les
mêmes effets qu’une résolution de vente
et a donc pour conséquence de faire
revenir le bien vendu dans le patrimoine du vendeur. »
Cour de
Cassation : Com. 14.1.04 :
« Entre la
remise en vente sur folle enchère et l’adjudication définitive, l’immeuble est la propriété du saisi. »
Commentaire du Juris-classeur Procédure
civile :
C)
Comme en matière de surenchère, c'est le propriétaire saisi qui est censé avoir
conservé la propriété de l'immeuble malgré la première adjudication dont les
effets sont rétroactivement anéantis par l'adjudication sur folle enchère, et
le droit du second adjudicataire ne naît qu'au jour de la seconde adjudication (Carré et Chameau, op. cit., ouest. n°2432 sexies. -
Donnier, op. cit., n° 1379. - Vincent et Prévault, op. cit., n° 486. - Cass.
req., 14 déc. 1896 : DP 1897, p. 153).
·
C'est
donc la propriété du saisi qui réapparaît sur l'immeuble dans la période de
temps qui sépare les deux adjudications.
D)
Lorsqu'il v a adjudication sur folie enchère, le saisi redevient
rétroactivement propriétaire des lieux, l'adjudicataire est donc irrecevable à
demander une indemnité d'occupation au saisi
(Ci Paris, 2e ch., sect. B, 20sept.
1990 : Juris-Data n° 023532).
Qu’en conséquence :
Que les demandes étaient les suivantes
dans ces conclusions du 5 septembre 2008 :
La cour se
doit de prononcer la fin de non recevoir de Madame D’ARAUJO épouse BABILE
devant le Tribunal d’instance article 122 à 125 du NCPC.
Infirmer
l’ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007 par le tribunal
d’instance de Toulouse, en violation des articles 14-15-16 du NCPC et en son
article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, procès
inéquitable.
Ordonner la
réintégration de monsieur et Madame LABORIE à leur domicile au N° 2 rue de la
Forge à Saint Orens de Gameville sous astreinte de 150 euros par jours de
retard.
Ordonner la
réintégration de tous les meubles et objets enlevés et meublant leur domicile
sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Ordonner que
tous les frais engagés à la réintégration des personnes, meubles et objet soit
à la charge de Madame D’ARAUJO épouse BABILE ou de ses ayants droit.
Ordonner
l’expulsion de tout occupant du domicile de Monsieur et Madame LABORIE sous
astreinte de 150 euros par jour de retard.
Ordonner que
cette expulsion de tout occupant du domicile de Monsieur et Madame LABORIE soit
assisté de la force publique.
Ordonner la
condamnation de Madame D’ARAUJO épouse BABILE à verser à Monsieur et Madame
LABORIE en réparation des différents préjudices subis sur le fondement des
articles 1382 et 1383 du code civil à la somme de 150.000 euros «
cent cinquante mille euros ».
Ordonner à
Monsieur et Madame LABORIE de pouvoir prendre une inscription hypothécaire sur
les biens de Madame D’ARAUJO épouse BABILE et de ses ayants droit pour garantir
le paiement en indemnisation des différents préjudices causés, aux frais de
Madame D’ARAUJO épouse BABILE et de ses ayants droit.
Condamner Madame D’ARAUJO épouse
BABILE aux dépens des procédures.
Condamner Madame Suzette D’ARAUJO
épouse BABILE à la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 et
pour les frais occasionnés en défense de Monsieur et Madame LABORIE à verser
au profit de la SCP MALET, Avoué à la cour, conformément aux dispositions
de l’article 699 NCPC.
Qu’il était produit de
nombreuses pièces en justificatif :
·
Formalités requises postérieures au jugement
d’adjudication « sources
juris-classeur »
·
Inscription de
faux du jugement de subrogation du 29 juin 2006 et pièces.
·
Inscription de
faux de l’ordonnance d’expulsion du 1er juin 2007 et pièces.
·
Inscription de
faux de l’acte notarié du 5 avril et du 6 juin 2007 et pièces.
Et autres…..justifiant la fraude de l’obtention
de l’ordonnance d’expulsion rendue le 1er jun 2007 dont appel.
« voir conclusions et bordereau de pièces ».
Que ce conclusions
permettait à la cour d’analyser les
différents points soit :
I/ Premièrement :
La fin de non recevoir de la demande de Madame BABILE devant le juge du
tribunal d’instance et pour différentes raisons invoquées dans les conclusions
du 5 septembre 2008.
II/ Deuxièmement :
Comment a été obtenu le jugement d’adjudication, procédure de saisie
immobilière. « Inscription de faux du jugement de
subrogation ».
III/ Troisièmement :
Comment a été obtenu l’ordonnance d’expulsion le 1er juin 2007. «
Inscription de faux de l’ordonnance d’expulsion ».
IV/ Quatrièmement :
Comment s’est déroulé la procédure postérieurement à l’ordonnance d’expulsion. «
Inscription
de faux de tous les actes de mises en exécution de l’ordonnance
d’expulsion ».
V/ Cinquièmement :
Comment s’est déroulé la procédure d’expulsion en date du 27 mars 2008. «
Inscription
de faux de tous les actes de mises en exécution de l’ordonnance
d’expulsion ».
VI / Sixièmement : Sur
les différents préjudices subis.
VII / Septièmement : Sur
la demande de réintégration au domicile de Monsieur et madame LABORIE ainsi que
les meubles et objets.
VIII / Huitièmement :
Sur l’indemnisation des préjudices subis et les mesures conservatoires à
prendre pour garantir l’indemnisation de Monsieur et Madame LABORIE.
IX / Neuvièmement :
Par ces motifs « infirmation de l’ordonnance du 1er juin
2007, réintégration, réparation et autres.. ».
Agissement de la
cour après sont audience du 4 novembre 2008:
·
A
rendu un arrêt en date du 9 décembre 2008 sans pouvoir avoir un quelconque
débat public entre les parties.
Que
cet arrêt représente l’altération de la vérité pour motiver sa décision soit.
Cet
arrêt indique que : Notre propriété a fait
l’objet d’une saisie de la part des sociétés CETELEM, AGF, PASS, ce qui est
faux.
·
Le commandement du 20 octobre
·
L’artifice de la société AGF au RCS indiqué était radié
depuis le 13 février 2003.
Ce qui
constitue l’altération de la vérité.
Cet
arrêt indique que : La société Commerzbank
créancière des époux LABORIE a été subrogée à ces trois société ci-dessus.
« Faux ».
·
La Commerzbank n’était
pas créancière de Monsieur et Madame LABORIE, bien quelle ait été subrogée par
faux et usage de faux profitant de l’absence de moyen de défense de Monsieur et
Madame LABORIE, Monsieur incarcéré et Madame sans être avertie de la procédure.
·
L’escroquerie, l’abus de
confiance caractérisée.
Que la
cour ne pouvait nier de l’inscription de faux du jugement de subrogation rendu
le 29 juin 2006 enregistré au T.G.I en juillet 2008 bien avant l’arrêt rendu et
communiqué à la cour.
Ce qui
constitue l’altération de la vérité.
Cet arrêt indique
que :
Qu’après la subrogation obtenue, « soit à
tort », ils ont fait valoir un jugement du 5 septembre 1996 et 13 mars
1997.
La cour indique que ces décisions ont été
réformées par un arrêt du 16 mars 1998 rendu par la cour d’appel de Toulouse,
annulant le contrat de prêt.
·
La cour a omis d’indiquer en plus d’avoir annulé le contrat
de prêt, avait aussi annulé la procédure de saisie immobilière.
·
La cour a omis de faire valoir que les jugements du 5
septembre 1996 et du 13 mars 1997 n’ont jamais été signifiés sur le fondement
des articles 502 et 503 du ncpc et dans le délai de l’article 478 du ncpc, situation
juridique reconnue dans l’arrêt rendus en date du 16 mars 1998.
·
Ce qui constitue
l’altération de la vérité.
Cet arrêt indique
que :
·
La cour de cassation
aurait cassé le 4 octobre 2000 cet arrêt de la cour d’appel rendu le 16 mars
1998.
Qu’il est à préciser que la cour de cassation
indiquant que la cour d’appel aurait violé un texte dans sa décision alors que
ce texte n’existait pas au moment du prêt.
·
Ce qui constitue un faux intellectuel très grave, enrôlé au
T.G.I de Toulouse le 21 janvier 2009 et dénoncé à la cour de cassation soit au
procureur général de la dite cour et à la Commerzbank.
Quand bien même il a été cassé, « sur
l’annulation du prêt » la décision constitue un faux porté à la
connaissance de la cour d’appel, il est sans aucune valeur juridique, ne peut
avoir de valeur probante d’un acte authentique, rendu par défaut sur un texte
qui ne pouvait être rétroactif, postérieur au vrai texte pris par la cour
d’appel de Toulouse au moment de la signature du contrat.
D’autant plus que cet arrêt du 4 octobre 2000
n’a pas remis en cause l’annulation de la procédure de saisie immobilière
ordonnée par la cour d’appel de Toulouse en date du 16 mars 1998.
Encore plus, la signification ce cet arrêt
constitue un faux intellectuel car nous sommes dans une procédure d’exécution
forcée et que seul un huissier de justice peut intervenir et non un clerc même
assermenté, soit la violation de :
Que
depuis le 5 juin 2001, la Commerzbank n’ayant aucun titre exécutoire, ne
pouvait user d’un droit de créance par les jugements du 5 septembre
1996 et 13 mars 1997 qui n’ont jamais été signifié en violation des articles
502 ; 503 ; 478 du ncpc.
·
Rappelant que l’arrêt du
16 mars 1998 avait autorité de force de chose jugée et que les sommes ont
été remboursées dés le rendu de l’arrêt par la cour d’appel de Toulouse, sommes
détenues par la Commerzbank.
Que la Commerzbank était forclose sur le fondement de l’article 386 du ncpc, la
péremption d’instance de 2ans étant acquise à faire valoir une éventuelle
créance.
Ce qui
constitue l’altération de la vérité, la cour en prenant une fausse situation
juridique.
Cet arrêt indique
que :
·
Que
la chambre des criées a reporté l’adjudication au 21 décembre 2006.
La cour se sert de faux jugement du 26 octobre 2006
qui est que le résultat du faux intellectuel du 29 juin 2006, ce dernier fondé
sur de fausses information produites devant la chambre des criées pendant que
Monsieur et Madame LABORIE étaient sans aucun moyen de défense et pour les
motifs invoqués ci-dessus.
·
Que
Madame BABILE a finalement été déclarée adjudicataire suivant jugement du 21
décembre 2006.
On
peut que s’apercevoir que la cour se sert d’une situation juridique fausse par
des décisions obtenues par la fraude et mise en exécution en violation de
toutes les règles de droit et qui n’est pas celle exposée par Monsieur LABORIE André
appuyée de toutes les preuves, agissement de la cour dans le seul but ensuite
faire valoir un droit.
Dans
cet état, la cour recèle de faux éléments
juridiques, de fausses décisions, soit de faux intellectuels et pour couvrir
les auteurs de telles malversations
Cet arrêt indique
que :
La
cour indique que Monsieur et Madame LABORIE ont refusé de quitter les lieux
malgré la sommation qui leur ont été délivrées le 22 février et le 15 février
2007.
Premièrement Monsieur et Madame
LABORIE n’ont pas à quitter leur domicile, leur propriété, ils sont toujours
propriétaires par l’action en résolution du jugement d’adjudication effectué
par assignation des parties le 9 février 2007 faisant perdre le droit de
propriété à l’adjudicataire jusqu’à ce que la cour rende sa décision et après
que les formalités postérieures à ces décisions soient accomplies.
Deuxièmement : il est faus de dire que
Monsieur et Madame LABORIE ont été sommé de quitter leur domicile, leur
propriété en date du 22 et 15 février 2007, aucun acte n’a été signifié à la
personne de Monsieur et Madame LABORIE.
·
Encore une fois la cour
utilise l’altération de la vérité pour faire valoir ensuite un droit.
Ce qui
constitue un faux intellectuel encore une fois en la rédaction de cet arrêt
rendu.
Cet arrêt indique
que :
Que la cour a rendu un arrêt en date du 21 mai 2007
ayant déclaré irrecevable l’action en résolution alors que la cour était
recevable en cas de fraude d’avoir obtenue par la fraude le jugement
d’adjudication.
Il est à rappelé que si la procédure de saisie
immobilière a été faite par la fraude,
sur faux et usage de faux et sans en plus une quelconque créance, la
fraude est relevée d’office en son résultat qui est nécessairement le jugement
d’adjudication.
·
Encore
une fois la cour s’est prémédité d’avoir auto-forgé un arrêt en date du 21 mai
2007, soit de rejet pour faire valoir ensuite d’un droit alors que cet arrêt
est faux comme il est indiqué dans l’inscription de faux ci-dessus relaté
Cet arrêt indique
que :
C’est dans cette configuration que Madame BABILE a ,fait assigner
en expulsion et en paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation,
Monsieur et Madame LABORIE devant le juge des référés du tribunal d’instance de
toulouse qui par ordonnance en date du 11 juin 2007 a :
Premièrement en date du
11 c’est l’appel de l’ordonnance et non l’ordonnance rendue, celle-ci a été par
la fraude rendue le 1er juin 2007.
A constaté que Monsieur
et Madame LABORIE occupaient l’immeuble sans droit ni titre.
A ordonné leur expulsion
avec l’assistance publique.
Rejette la demande de
suppression du délai de deux mois.
Rejette l’indemnité
d’occupation.
Qu’on peut encore une
fois constater que la cour se sert de faux et usage de faux en recelant une
situation juridique volontairement tronquée par le recel de fausses
informations pour ensuite faire valoir un droit.
Alors que Monsieur et
Madame LABORIE au moment de la saisine du tribunal soit le 20 mars 2007 par
Madame D’ARAUJO épouse BABILE, étaient toujours propriétaires et le sont encore
à ce jour, soit par l’action en résolution en date du 9 février 2007.
·
Tous les textes produits à la cour ont été niés
volontairement pour couvrir de telles malversations et qui seront reproduits
ci-dessous.
Encore une fois agissement de la cour en ses écrits qui sont
constitutif de faux intellectuels et de recel de fausses informations pour
faire valoir ensuite valoir d’un droit.
Cet arrêt indique
que :
Madame BABILE a vendue 6 juin 2007 la maison à
la société LTMDB, société dont elle détient des parts, tout en poursuivant la
procédure d’expulsion dans le cadre de son obligation de délivrance.
La cour recèle encore une fois un acte du 6 juin
2007, « obtenu par la fraude devant le notaire Maître CHARRAS Jean Luc »
qui est le neveu de Madame CHARRAS Danièle vice procureur de la république de
Toulouse et sous son couvert.
Qu’il est rappelé que Madame d’ARAUJO épouse
BABILE Suzette avait perdu son droit de propriété par l’assignation des parties
en date du 9 février 2007 devant la cour d’appel, en résolution du jugement
d’adjudication obtenu par la fraude d’une procédure de saisie immobilière comme
ci-dessus expliqué.
·
Que cette argumentation de la cour ne peut être retenue pour
s’en servir en sa décision qui a ce jour est constitutive de faux intellectuel
par le refus de la rectifier sur le fondement des article 461 ; 462 ;
463 ; 464 du ncpc la vraie situation juridique.
La
cour a bien pris connaissance des faits qui ont permit de rendre une ordonnance
le 1er juin 2007.
·
La cour a bien pris
connaissance de l’appel formé contre cette ordonnance le 11 juin 2007.
La cour indique les
prétentions et moyens des parties.
La cour confirme bien son erreur volontaire en
rendant sa décision sur des premières conclusions du 8 octobre 2007 alors que
celles-ci ont été reprises par des conclusions responsives et additives
enrôlées en son étude de Maître MALET Franck avoué le 4 septembre 2008,
le tout enrôlée au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 5 septembre 2008. et pour
son audience du 4 novembre 2008.
Qu’en conséquence l’altération de la vérité est
caractérisée, l’arrêt ne répondant pas aux bonnes demandes exposées dans les
dernières conclusions enregistrées à la cour le 5 septembre 2008 avec toutes
les preuves à l’appui en ses pièces régulièrement fournies.
Soit la violation sans une quelconque
contestation de l’article 455 du ncpc
Art. 455 (Décr. no 98-1231 du 28 déc. 1998) Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Au
vu de la jurisprudence de l’article 455 du ncpc, la cour reconnait qu’il y a
absence d’élément de dire que le juge a statué sur les dernières conclusions
car la cour reconnaît qu’elle a statué sur les conclusions précédentes et non
sur les dernières régulièrement enrôlées par le greffe de la cour le 5
septembre 2008.
En
conséquence : Comme il est dit en son alinéa 3 de l’article 455, « en l’absence de preuve, il existe
l’erreur matérielle flagrante ».
Que par la
violation de l’article 455 du ncpc, en ses motifs soit de son absence pour
n’avoir pas pris les dernières conclusions, la décision est nulle est non
avenue.
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout
jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à
conclusions constitue un défaut de motifs ;
Que l’arrêt du 9 décembre 2008 est constitutif de faux intellectuel pour altération de la vérité de la vraie situation juridique.
Que l’arrêt du 9 décembre 2008 est nul pour absence de motif.
La cour s’est trompé de conclusions, n’a pas pris les dernières conclusions responsives et additives pour son audience du 4 novembre 2008 et déposées au greffe le 5 septembre 2008.
La cour a seulement pris les
conclusions du 8 octobre 2007 comme elle
le confirme sans faire droit aux dernières conclusions du 5 septembre 2008 et
régulièrement déposées par la SCP MALET avoué à la cour pour son audience du 4
novembre 2008.
Que le grief causé à Monsieur et Madame LABORIE est de n’avoir pas statué sur la vraie situation juridique et sur les demandes en ses dernières conclusions du 5 septembre 2008.
Que les dernières conclusions du 5 septembre 2008 reprennent les motifs des différentes demandes.
Qu’en l’absence de réponse à ces conclusions absence de motif.
Sur les motifs de la
décision rendus:
Qu’en conséquence la décision manque de base
légale est nulle de plein droit par l’absence de motif.
La
mauvaise foi de la cour représentée par Madame DREUILHE:
Elle affirme une situation juridique inexacte,
recelant que de faux actes alors que ces derniers ont été inscrits en faux
intellectuels et portés à sa connaissance.
·
Violation des articles 299 ; 307 ; 308 du ncpc.
·
Violation de l’article 455 du ncpc.
Ayant comme conséquence de n’avoir pas statué
sur la fin de non recevoir de Madame BABILE
devant le T.I pour obtenir l’ordonnance d’expulsion.
·
Soit une omission volontaire de statuer sur les conclusions
du 5 septembre 2008.
La cour usant de faux et
usages de faux indiquant que :
Le
jugement d’adjudication a été signifié à
Monsieur et Madame LABORIE le 15 et 22 février
·
Alors qu’il est rappelé que le jugement doit être signifié
sur le fondement des articles 716 de l’acpc, et sur le fondement des articles
502 et 503 du ncpc et dans les délais de l’article 478 du ncpc.
·
Or la grosse du jugement d’adjudication a été indument
fournie le 27 février 2007, qu’une action en résolution de ce jugement avait
été introduite le 9 février 2007 faisant perdre le droit de propriété à Madame
D’ARAUJO épouse BABILE, la propriété étant revenue aux saisis.
·
Que cette action en résolution a été dénoncée au greffier en
chef pour application de l’article 695 de l’acpc, sursoie à la procédure soit à
la délivrance de la grosse du jugement.
·
(
Voir
conclusions du 5 septembre 2008 ).
Que Madame LABORIE a été régulièrement cité à son
domicile alors qu’il est prouvé que cette dernière n’a pas eu connaissance de ces significations
et comme le relate les actes irrégulier sur le fond et la forme.
Que les
significations sont régulières alors qu’elles n’ont pas été faites à personne.
Qu’il existe une résiliation de bail
Que la
cour fait état que la procédure de saisie immobilière était régulière en
recelant le faux intellectuel du jugement de subrogation « inscrit en faux sans y statuer »
en invoquant des jugements du 5 septembre 1996 et 13 mars 1997 qui n’ont jamais
été signifiés donc nul de plein droit et par artifice de faux arrêt de la cour
de cassation « inscrit en faux intelectuel » .
·
Et autres « expliqué dans les dernières conclusions du 5
septembre 2008 ».
Qu’en conséquence de
tout ce qui précède :
Qu’au vu
d’une telle configuration juridique fausse, constitutive d’une grave erreur
matérielle de se tromper de conclusions et dans le seul but de n’y statuer sur
celles-ci.
·
Une requête en omission de statuer a été déposée le 18
décembre 2008
Que les débats
se sont rouvert pour le 3 mars 2009.
·
Qu’au vu de la fausse situation juridique exposée par la
cour, des conclusions complémentaires
reprenant celle du 5 septembre 2008 oubliées ont été enrôlées à la cour le 5
février 2009 pour son audience du 3 mars 2009.
VI / II /
Motivation de l’inscription de faux intellectuel concernant l’arrêt principal du
17 Mars 2009 N° 185 N° RG 08/06582.
Procédure
d’appel d’une ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007
Rendu par son président DREUILHE ; POQUE ; ESTEBE.
Que cet arrêt rendu est suite à une requête en
omission de statuer introduite le 18 décembre 2008, cette dernière faisant suite au refus d’avoir
statué sur les dernières conclusions enregistrées à la cour d’appel de Toulouse
le 5 septembre 2008, avant l’audience du 4 novembre 2008.
Qu’au vu de la violation de l’article 455 en ses dernières conclusions,
l’arrêt du 9 décembre 2008 étant nul par l’absence de motifs,, les conclusions
non prises en considération du 5 septembre 2008.
Alors que le contenu de la requête était
explicite.
Alors que des nouvelles conclusions ont déposées
le 5 février 2009 en complément et en rappel des dernières conclusions du 5
septembre 2008, ces dernières non prises en considération, avec pourtant tous
ses justificatifs pour démontrer l’argumentation fausse de la cour en son arrêt
du 9 décembre 2008.
La cour a rendu son arrêt le 17 mars 2009 après
avoir fait obstacle à un débat contradictoire avec autorité à l’audience.
Que cet arrêt a été rendu avec une partialité
établie de Madame DREULHE Catherine avec laquelle un conflit existe pour avoir
au préalable porté plainte à son encontre et sans pour cela attendre d’un tel
refus de statuer sur les demandes régulièrement introduites en date du 5
septembre 2008 devant la cour et reprises par les conclusions et pièces
régulièrement introduites le 5 février 2009.
Que cet arrêt est constitutif de faux
intellectuel n’est que l’accessoire de l’arrêt du 9 décembre 2008, lui aussi se
refusant de statuer sur les conclusions du 5 septembre 2008 et celles-ci
rappelées par ses conclusions du 5 février 2009 régulièrement enrôlées par la
cour.
Que le déni de justice est caractérisé
La décision accessoire du 17 mars 2009 constitue dans son ensemble un
faux intellectuel caractérisée réprimé par l’article 441-4 du code pénal et les
articles 434-1 et 434-2 du code pénal, en son chapitre ci-dessus II .
Sur l’intention volontaire de Madame DREUILHE d’avoir rendu cet arrêt contraire à la vraie situation juridique et d’en avoir donné acte.
Madame DREUILHE, la cour, ne pouvait ignorer les textes et les preuves de Monsieur LABORIE André en ses conclusions du 5 septembre 2008, en ses conclussions complémentaires du 5 février 2009 en sa réouverture des débat du 3 mars 2009.
Rappel :
Source-
juris-classeur : article 455 du ncpc et jurisprudence constante :
Le défaut de motifs entraîne l’annulation de la
décision, non seulement lorsque le juge a accueilli ou rejeté une demande sans
en donner la raison, mais aussi lorsque, sans plus en donner de raison, il a
accueilli ou rejeté une exception, une fin de non recevoir, un moyen de nullité
ou une défense au fond.
·
En revanche, le défaut de motifs ne donne pas ouverture à
cassation lorsque le juge, ne s’étant pas expliqué sur des prétentions en
demande ou en défense, ne s’est pas prononcé, non plus, dans son dispositif,
sur ces prétentions.
Il y a eu alors de sa part une omission de
statuer qui, pouvant être réparé conformément à loa procédure prévues à
l’article 463 du Nouveau Code de procédure civile, n’est pas susceptible d’un
pourvoi.
Qu’en conséquence de tout ce qui précède :
Que dans une telle configuration, Monsieur
LABORIE André de bonne foi a une nouvelle fois introduit une nouvelle requête
le 1er avril 2009 pour faire valoir que la cour a abusé de ses
pouvoirs en se refusant de statuer encore une fois sur les conclusions du 5
septembre 2008 et reprises le 5 février 2009 avec tous ses justificatifs.
VI / III / Motivation de l’inscription de faux intellectuel concernant l’arrêt accessoire du 12 janvier 2010 N° 20 N° RG : 09/1724 ; 09/1725 ; 09/2051,
Procédure
d’appel d’une ordonnance d’expulsion rendue loe 1er juin 2007
Rendu par LAGRIFFOUL ; POQUE ; MOULIS
Que la cour bien que partiellement autre
composée, s’est refusé de statuer volontairement sur l’appel de l’ordonnance
d’expulsion rendu par la fraude le 1er juin 2007.
Que la volonté de refus de statuer est
incontestable et encore une fois préjudices portés aux intérêts de Monsieur et
Madame LABORIE.
Alors que
Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaires par l’action en
résolution du jugement d’adjudication qui a fait perdre tous les droits de
propriété à l’adjudicataire en date du 9 février 2007 et qui cet adjudicataire
« Madame BABILE » n’a
jamais pu retrouver son droit de
propriété pour les raisons juridiques exposées dans les conclussions du 5
septembre 2008 et du 5 février 2009.
·
La
cour reprend en son arrêt encore une fois une argumentation fausse.
La cour fait valoir que Monsieur et Madame
LABORIE ne sont plus propriétaires en recelant de fausses informations déjà
reprises ci-dessus.
La cour prend conscience en sa page deux de
l’arrêt que Monsieur et Madame LABORIE demande à la cour de statuer sur l’appel
de l’ordonnance du 1er juin 2007 en ses conclusions régulièrement
déposées le 5 septembre 2008 et des conclusions du 5 février 2009.
La cour prend acte que dans l’arrêt du 9
décembre 2008 et du 17 mars 2009, il n’a pas été statué sur les conclusions et
pièces régulièrement enrôlées à la cour le 5 septembre 2008 et non plus sur les
conclusions du 5 février 2009.
La cour prend acte d’une inscription de faux de
l’ordonnance du 1er juin 2007 dont appel et des motifs de celle-ci.
La cour prend acte de mesures d’urgence provisoires
demandées le 3 septembre 2009 à fin d’éviter d’aggraver le préjudice subis par
Monsieur et Madame LABORIE suite au refus de statuer sur l’appel et sur les
conclusions du 5 septembre 2008 et pour les motifs invoquées.
·
La cour a considéré la
jonction de ces trois instances, ce qui est déjà normal.
Motifs de
la décision du 12 janvier 2010:
La cour
prend acte en sa page 5 sur 7 qu’en premier lieu est de rétablir le véritable
exposé des prétentions des époux LABORIE sur le fondement de l’article 463 du
ncpc.
Cet arrêt indique par faux et usage de faux
alors que les conclusions du 5 septembre 2008 n’ont pas été prise en
considération que la cour en son arrêt
du 9 décembre a répondu aux demandes de Monsieur et Madame LABORIE.
Alors que
la fin de non recevoir pour les motifs invoqués « d’ordre public »,
la cour n’a pas statué et encore à ce jour soit :
·
Sur
l’inscription de faux de l’ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin
2007.
·
Sur
la perte du droit de propriété de BABILE par l’action en résolution à partir du
9 février 2007 et avant la saisine du tribunal d’instance.
·
Sur
le retour de la propriété à Monsieur et Madame LABORIE suite à l’action en
résolution en date du 9 février 2007 faisant perdre son droit d’agir en justice
pour demander une ordonnance d’expulsion à l’encontre de Monsieur et Madame
LABORIE
·
Soit
sur la fin de non recevoir de BABILE devant le T.I pour demander l’expulsion.
·
Soit
sur la fin de non recevoir de BABILE pour vendre la propriété de Monsieur et
Madame LABORIE en date du 5 avril et 6 juin 2007 devant notaire et au vu de
l’article 1599 du code civil.
·
Soit
la nullité de tous les actes passés devant notaire au vu de la perte de propriété
en date du 9 février 2007 et ne permettant pas de saisir le tribunal d’instance
pour demander l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE, ces derniers toujours
propriétaires.
·
Sur
la nullité en son exécution du jugement d’adjudication par l’absence de
signification et en violation de l’article 716 de l’acpc et des articles 502 et
503 du ncpc.
·
Sur
la nullité en son exécution par l’absence de publication à la conservation des
hypothèques, celle-ci ne pouvant se faire par l’action en résolution en cour et
sur le fondement de l’article 750 de l’ACPC en date du 20 mars 2007 et sur le
fondement de l’article 695 de l’acpc.
·
Sur
les préjudices subis en sa mise en exécution de l’ordonnance du 1er
juin 2007. « soit violation de leur domicile, vol de tous les meubles et objet ».
« voir concluions »
·
Qu’en
plus de la nullité de l’ordonnance du 1er juin 2007, cette dernière
a été mise en exécution sur des irrégularités procédurales, soit par des actes
de faux en écriture publiques.
·
Sur
la réintégration dans leur propriété au vu que Monsieur et Madame LABORIE sont
toujours propriétaires.
Ce qui constitue encore
une fois un faux intellectuel en sa rédaction.
Par ces motifs :
La cour
reconnaît et prononce la jonction des différentes instances et se refuse encore
une fois de statuer sur les conclusions régulièrement déposées le 5 septembre
2008 et sur les points juridiques ci dessus et en ses différentes demandes qui
en sont que les conséquences.
La cour
ordonne le rétablissement de la vraie situation juridique en son arrêt du 9
décembre 20089 sans la rétablir au vu des conclusions du 5 septembre 2008.
La cour
constate l’existence d’une omission de statuer en son arrêt du 9 décembre 2008
sans vouloir statuer sur les conclusions du 5 septembre 2008.
Qu’en
conséquence :
La cour se refusant encore une fois de statuer
sur la vraie situation juridique dans son arrêt du 9 décembre 2009, cet arrêt
est toujours nul au vu de l’article 455 du ncpc par l’absence de motifs.
Que seules les conclusions du 8 septembre 2008
permet d’octroyer les motifs de la décision et faire droit aux demandes
exposées dans ces conclussions et qui ne peuvent être contestées au vu que
Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaires.
L’intention de la
cour à nuire aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.
La cour ne peut nier une des jurisprudences constantes dont une des dernières du 15 septembre 2010 N° pourvoi : 09-15192 indiquant :
Que tous jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que le
défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs.
Que dans une telle configuration, Monsieur
LABORIE André de bonne foi a une nouvelle fois introduit une nouvelle requête
le 15 janvier 2010 pour faire valoir que la cour
a abusé encore de ses pouvoirs en se refusant de statuer encore une fois sur
les conclusions du 5 septembre 2008 et reprises le 5 février 2009 avec tous ses
justificatifs.
·
La cour a fixé
l’audience au 26 octobre 2010. ( ci-joint avis de fixation de
l’audience ).
A cette
audience la cour a indiqué par son président que celle ci ne peut garantir de son
impartialité et a renvoyé cette affaire au 5 mars 2011.
·
Que pour son audience du 8 mars 2011, la cour d’appel avait
connaissance de conclusions complétives en rappel à la requête du 15 janvier
2010 et dans le seul but que la cour statue sur les conclusions du 5 septembre
2008 et à fin qu’elle n’ignore les textes qui fondent les demandes motivées de
Monsieur et Madame LABORIE.
En son arrêt du 10 mai 2011 N° 549 rendu par MF
TREMOUREUX ; D.FORCADE ; S.TRUCHE
VI / IV / Motivation de l’inscription de faux intellectuel concernant l’arrêt accessoire du du 10 mai 2011 N° 549 N° RG : 10/00439
Procédure
d’appel d’une ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007.
Rendu par sa
présidente : MF TREMOUREUX ;
D.FORCADE ; S.TRUCHE
La cour reprend des voies de faits qui se sont
produites pendant l’incarcération de Monsieur LABORIE André, ce dernier privé de tous ses droits de défense ainsi que
Madame LABORIE Suzette par violation de toutes les règles procédurales en la
matière.
La cour recèle de telles voies de faits et se
rend complice de tels agissements.
La cour indique reconnaît que des dernières
écritures ont été déposées le 7 mars 2011 soit en rappel des précédentes et
pour ne pas ignorer les demandes soit :
·
De statuer sur les
conclusions et demandes déposées le 5 septembre 2008.
La cour indique par faux et usage de faux quelle
a été saisie seulement par une requête à l’encontre de l’arrêt du 12 janvier
2010, ce qui est faux car dans la requête est indiqué l’arrêt principal du 9
décembre 2008, les arrêts accessoires du 17 mars 2009 et 12 janvier 2010, la
cour en ces arrêt qui s’est refusée de statuer sur la vraie situation
juridiques exposée dans les conclusion régulièrement déposées et enrôlées
devant la cour en date du 5 septembre 2008.
·
Le faux intellectuel en
sa rédaction est déjà caractérisé.
La cour indique qu’elle n’était pas tenue de
statuer sur la demande des époux LABORIE concernant la demande d’infirmation de
l’ordonnance du 1er juin 2007, laquelle avait refusé de statuer par
un arrêt du 9 décembre 2008.
La cour reconnaît qu’en son arrêt du 9 décembre
2008 s’est refusée de statuer sur les conclusions du 5 septembre 2008 dont les
conséquences en ses demandes était l’infirmation de l’ordonnance pour des
moyens d’ordre public invoqués et de toutes ses conséquences de droit.
La cour veut faire valoir que ces décisions sont
définitives alors qu’il ne peut exister d’autorité de force de chose jugée dans
la mesure qu’il est reconnu que la cour n’a toujours pas statué sur les
conclusions régulièrement déposées le 5 septembre 2008 soit encore une fois sur
les points suivants qui permettent d’ordonner l’infirmation de l’ordonnance du
1er juin 2007 obtenue par la fraude.
Soit :
·
Sur
l’inscription de faux de l’ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin
2007.
·
Sur
la perte du droit de propriété de BABILE par l’action en résolution à partir du
9 février 2007 et avant la saisine du tribunal d’instance.
·
Sur
le retour de la propriété à Monsieur et Madame LABORIE suite à l’action en
résolution en date du 9 février 2007 faisant perdre son droit d’agir en justice
pour demander une ordonnance d’expulsion à l’encontre de Monsieur et Madame
LABORIE
·
Soit
sur la fin de non recevoir de BABILE devant le T.I pour demander l’expulsion.
·
Soit
sur la fin de non recevoir de BABILE pour vendre la propriété de Monsieur et
Madame LABORIE en date du 5 avril et 6 juin 2007 devant notaire et au vu de
l’article 1599 du code civil.
·
Soit
la nullité de tous les actes passés devant notaire au vu de la perte de propriété
en date du 9 février 2007 et ne permettant pas de saisir le tribunal d’instance
pour demander l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE, ces derniers toujours
propriétaires.
·
Sur
la nullité en son exécution du jugement d’adjudication par l’absence de
signification et en violation de l’article 716 de l’acpc et des articles 502 et
503 du ncpc.
·
Sur
la nullité en son exécution par l’absence de publication à la conservation des
hypothèques, celle-ci ne pouvant se faire par l’action en résolution en cour et
sur le fondement de l’article 750 de l’ACPC en date du 20 mars 2007 et sur le
fondement de l’article 695 de l’acpc.
·
Sur
les préjudices subis en sa mise en exécution de l’ordonnance du 1er
juin 2007. « soit violation de leur domicile, vol de tous les meubles et objet ».
« voir concluions »
·
Qu’en
plus de la nullité de l’ordonnance du 1er juin 2007, cette dernière
a été mise en exécution sur des irrégularités procédurales, soit par des actes
de faux en écriture publiques.
·
Sur
la réintégration dans leur propriété au vu que Monsieur et Madame LABORIE sont
toujours propriétaires.
Qu’en conséquence :
Qu’au
vu du refus de statuer en son arrêt du 9 décembre 2008 sur les dernières
conclusions du 5 septembre 2008 et aux faits indiqués ci-dessus repris dans les
axes principaux, en utilisant une rhétorique de la vraie situation juridique
pour couvrir la fraude de précédentes décisions.
Qu’au vu du refus de statuer sur les
inscriptions de faux et alors que la cour d’appel était compétente sans
retourner devant le tribunal de grande instance, du fait de sa plénitude de
juridiction.
Ne pouvant nier la cour que la pièce déclarée
fausse perd sa force probante, et puisqu’il s’agit d’un acte authentique, sa
force exécutoire.
Les nouvelles décisions accessoires prises sur
un faux intellectuel à la base soit l’arrêt principal du 9 décembre 2008,
constituent elles aussi un faux intellectuel en ses différentes décisions
rendue dont la dernière celle du 10 mai 2011 qui elle aussi se refuse de
statuer sur les conclusions du 5 septembre 2008.
L’arrêt du 10 mai du 10 mai 2011 N° 549 N° RG : 10/00439 est
constitutif de faux intellectuel le fait de corroborer les précédents arrêts
constitutifs de faux intellectuels et comme expliqué ci-dessus.
VII / Sur
les préjudices causés à Monsieur et
Madame LABORIE.
Les agissements de ses magistrats de la cour
d’appel ont permis de détourner une somme de plus de 271.000 euros appartenant
à Madame D’ARAUJO BABILE Suzette, cette dernière n’ayant jamais pu retrouver
son droit d’adjudicataire par la perte de son droit de propriété et par
l’action en résolution, la propriété étant revenu aux saisis soit : à
Monsieur et Madame LABORIE et toujours située au N° 2 rue de la Forge 31650
Saint Orens.
Agissements portant préjudices à Monsieur et
Madame LABORIE de pouvant avoir bénéficié devant le juge des référés de ces
sommes pour en demander provision de garantie suite à de nombreux actes de
malversations effectués par Madame D’ARAUJO épouse BABILE suzette usant et
abusant avec son conseil et protégé de ces mêmes magistrats d’actes devant
notaire et devant le tribunal pendant que Monsieur LABORIE andré était
incarcéré sans aucun moyen de défense.
Agissements de ces magistrats de la cour pour
avoir participés aux différents détournements en ses sommes saisies par des saisies
attributions irrégulières sur la forme et sur le fond comme expliqué dans les
différentes assignations devant le juge de l’exécution soit plus de 5000 euros.
Agissements de ces magistrats portant préjudices à notre justice, les faux intellectuels étant réprimés de peines criminelles au vu de l’article Art. 441-4 du code pénal .
Agissement
de la cour ayant permis à certains ses magistrats du T.G.I et du T.I à rendre
des décisions par faux intellectuels et destinées à faire échec à l’exécution
de la loi « soit la saisine du juge de l’exécution à statuer sur le
fond des assignation » faits réprimés par les articles 432-1 et 432-2 du code pénal.
Ce qui a
permit aux parties de continuer à faire des actes de malveillances dans la
mesure que ces dernier étaient couverts par ces magistrats de la cour d’appel
qui rendaient des décisions contraires à la loi, la cour se refusant de statuer
sur la vraie situation juridique.
Qu’en
conséquence, notre propriété a été recelée par la SARL LTMDB et par Monsieur
TEULE Laurent soit par acte notarié du 22 septembre 2009 et sous le couvert du
parquet de Toulouse en son magistrat, Madame CHARRAS Danièle vice procureur de
la république et parente du notaire « tante du notaire » CHARRAS jean
Luc « Neveu », ce dernier ayant par faux intellectuels dressé des
actes de ventes de notre propriété alors que nous étions toujours propriétaires
et que nous le sommes toujours, pendants
la détention arbitraire de Monsieur et Madame LABORIE en complicité des
magistrats ayant fait fonction de juge de l’exécution dont faux instinctuels ne
pouvant à ce jour être contestés dans les différentes décisions rendues.
Les raisons
de tels agissements en son paragraphe IV .
VIII / Conclusions :
Qu’au
vu de la cour se refuse de statuer sur
la vraie situation juridique et sur ses conclusions régulièrement déposées.
Qu’au vu de la cour se refuse de statuer sur les
inscriptions de faux et alors que la cour d’appel était compétente sans
retourner devant le tribunal de grande instance, du fait de sa plénitude de
juridiction.
Qu’au vu de la cour qui ne peut nier que la
pièce déclarée fausse perd sa force probante, et puisqu’il s’agit d’un acte
authentique, sa force exécutoire, ne peut permettre d’ouvrir un droit.
Qu’au
vu d’une intention volontaire d’agir ainsi pour porter préjudices aux intérêts
de Monsieur et Madame LABORIE.
Qu’au
vu d’une intention volontaire d’agir ainsi pour porter atteinte aux intérêts de
notre justice.
Qu’en conséquence :
Ces
différents arrêts rendus par des autorités publiques et qui sont inscrits en
faux en écritures intellectuelles, les auteurs doivent être poursuivis et sanctionnés
conformément à la loi en son article 441-4 du code pénal et conformément aux
articles sur le fondement des Art.
432-1 et 432-2 du code pénal, pour l’obstacle
à la saisine du juge de l’exécution à statuer sur le fond des assignations
régulièrement introduites.
Art.
432-1 du code pénal : Le fait, par une personne
dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions,
de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni
de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. — Civ. 25.
Art.
432-2 du code pénal : L'infraction
prévue à l'article 432-1
est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende si elle a été
suivie d'effet.
Art. 441-4 du code pénal : Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle
et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une
personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service
public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission. — Discipl. et pén. mar. march.
44.
Sous toutes réserves dont acte :
Monsieur LABORIE André.
Le 29 mai 2012
IX / BORDEREAU DE PIECES
Pièces communes :
I / Acte d’inscription de faux intellectuels
présenté par Monsieur LABORIE André et sa motivation pour chacune des décisions
rendues. ( Page
de 1 à 45
)
II / Courrier du 8 juin 2011 adressé
à Monsieur Dominique VONAU Premier Président et resté sans réponse. (
Page de 47 à 65 )
III / Courrier du 27 décembre 2011
en rappel du 8 juin 2011 resté sans réponse. ( Page
66 à 68 )
IV / Procès verbal de constat de
la SCP d’huissiers FERRAN en date du 10 août 2011. (Page
69 à 77 )
V / Plainte du 30 décembre 2011
adressée à la gendarmerie de Saint Orens. ( Page
78 à 104 )
Rappel des inscriptions de faux
intellectuels déjà enregistrés et dénoncés.
Portés à la connaissance de la cour
d’appel et dans les procédures dont arrêts rendus.
Dénonce par huissiers de
justice aux différentes parties du procès verbal N0 enregistrement :
08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse le 08 juillet 2008 enrôlée le 5 août
2008.
Dénonce par huissiers de
justice aux différentes parties du procès verbal N0 enregistrement :
08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 16 juillet 2008 enrôlée le 5 août
2008.
Dénonce par huissiers de
justice aux différentes parties du procès verbal N0 enregistrement :
08/00027 au greffe du T.G.I de Toulouse le 08 juillet 2008 enrôlée le 5 août
2008.
Dénonce par huissiers de
justice aux différentes parties du procès verbal N0 enregistrement :
08/00027 au greffe du T.G.I de Toulouse le 23 juillet 2008 enrôlée le 5 août
2008.
Première procédure :
VI / Jugement d’adjudication rendu
le 21 décembre 2006 jamais signifié à Monsieur et Madame LABORIE violation
de l’article 716 de l’acpc, des articles 502 ; 503 ; 478 du ncpc
et jamais publié à la conservation des hypothèque sur le respect de l’article
750 de l’acpc et ce en violation de l’article 694 de l’acpc. ( Page
105 à 108 )
VII / Action en résolution en date
du 9 février 2007. ( Page
109 à 114 )
VIII / Arrêt du 21 mai 2007 N° 170
N° RG 00984. « Inscrit en faux
intellectuels ». ( Page
115 à 117 ).
IX / Acte de dénonce en registré
le 5 août 2008 au T.G.I de Toulouse soit d’un procès verbal d’inscription
de faux enregistré au T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008 et concernant l’inscription
de faux intellectuel du jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006. ( Page
118 à 121 )
X / Assignation en date du 16 septembre
2008, en recours en révision sur l’arrêt
du 21 mai 2007. ( Page
122 à 180 )
XI / Sommation en date du 26 novembre
2008, de communiquer les pièces de la procédure de saisie immobilière et jamais
produites. ( Page
181 )
XII / Communication seulement en date du 6 janvier 2009 de toutes
les pièces de la procédure ayant servies aux poursuites. « Justifiant
la fraude et la rétention de pièces ». ( Page
182 à 272)
XIII / Conclusions complétives de
l’assignation en recours en révision. ( Page
273 à 363 )
XIV / Bordereau de pièces. ( Page
364 à 368 )
XV / Mémoire de Maître Jean Claude
JACOUPY indiquant la nullité du commandement du 20 octobre 2003. ( Page
369 à 372 )
XVI / Sommation interpellative justifiant
le détournement par Maître FRANCES des sommes consignées par Madame D’ARAUJO
épouse BABILE alors qu’elle n’a jais pu retrouver son droit de propriété.
( Page
373 )
XVII / Arrêt du 8 juin 2009 N° 287 N° RG 08/04839. « Inscrit en faux intellectuels ». (
Page
374 à 377 )
XVIII / Requête en erreur matérielle
et omission de statuer sur arrêt du 8 juin 2009. ( Page
378 à 387 )
Arrêt du 16 novembre 2009 N° 496 N°09/03257- 09/03274. « Inscrit en faux intellectuels ».
(
Page 388 à 390 )
XIX / Requête en omission de statuer
présentée le 18 décembre 2009. ( Page
391 à 416 )
XX / Arrêt du 10 mai 2011 N° 566 N° RG 10/05477. « Inscrit en faux intellectuels ». ( Page
417 à 420 )
Deuxième procédure :
( Page
421 )
XXI / Acte d’appel et ordonnance
du 1er juin 2007. ( Page
422 à 426 )
XXII / Inscription de faux intellectuel
au greffe du T.G.I de Toulouse le 16 juillet 2008 N° enregistrement :
08/00028 de l’ordonnance du 1er juin 2007. (
Page
427 à 429 )
XXIII / Conclusions responsive additives
et reconventionnelles enregistrée à la cour le 5 septembre 2008 et joint bordereau
de pièces. ( Page
430 à 464 )
XXIV / Arrêt du 9 décembre 2008 N° 552 N° RG : 07/03122 « Inscrit en faux intellectuels ».
( Page
465 à 470 )
XXV / Requête en date du 18 décembre
en interprétation erreur matérielle, omission de statuer sur l’arrêt du 9
décembre 2008. ( Page
471 à 488 )
XXVI / Conclusions déposée le 5
février 2009, complémentaires et en rappel de celle du 5 septembre 2008 ignorées
par la cour. ( Page
489 à 556 )
XXVII / Arrêt du 17 mars 2009 N° 185 N° RG 08/06582. « Inscrit en faux intellectuels ».
( Page
557 à 560 )
XXVIII / Requête en omission de statuer en date du 1er avril 2009. ( Page
561 à 564 )
XXIX / Arrêt du 12 janvier 2010 N° 20 N° RG 09/1724 ; 09/1725/09/2051.
« Inscrit en faux intellectuels ». ( Page
565 à 571 )
XXX / Requête en omission de statuer
du 15 janvier 2010. ( Page
572 à 582 )
XXXI / Avis de fixation d’audience du 26 octobre 2010 et renvoyée au 5 mars 2011.
( Page
583 )
XXXII / Conclusions complétives
du 5 mars 2011. (
Page
584 à 588 )
XXXIII / Arrêt du 10 mai 2011 N° 549 N° RG : 10/00439. « Inscrit en faux intellectuels ».
( Page
589 à 593 )
Monsieur
LABORIE André